La réinscription d'une personne morale doit être ordonnée, parmi d'autres cas, lorsque le requérant rend vraisemblable qu'il détient une créance contre elle et que des actifs ont échappé à sa liquidation (ATF 132 III 731 consid. 3.2; RÜETSCHI, op. cit., n. 24 et 26). Il y a lieu à réinscription aussi lorsqu'il ne subsiste aucun actif réalisable mais que la personne morale pourrait vraisemblablement élever une prétention récursoire contre un tiers, par exemple à raison d'un cautionnement simple (RÜETSCHI, op. cit., n. 15). La preuve ou la démonstration de la vraisemblance ne doivent pas être soumises à des exigences sévères; seules les requêtes apparemment