En l'espèce, l'appelant entend recouvrer les sommes allouées par la décision prud'homale, lesquelles excèdent le seuil de 10'000 fr. La voie de l'appel est par conséquent ouverte. 2.2 En procédure sommaire, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 10 jours à compter de la notification du jugement entrepris (art. 311 et 314 al. 1 CPC). L'appel a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits. Il est ainsi recevable. 3. La présente cause relevant de la juridiction gracieuse, les Tribunaux genevois sont compétents à raison du lieu compte tenu du domicile de l'appelant (art. 19 CPC).