{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-02-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10531-2015_2016-02-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1653766?doc=", "Checksum": "5e8a182381eee6b1357f0e6b4206e88d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10531-2015_2016-02-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2016/0001/ACJC_000150_2016_C_10531_2015.pdf", "Checksum": "291f80f1523dbcb514370a77c1e5c7fd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10531/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 12.02.2016 C/10531/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "INSCRIPTION; REGISTRE DU COMMERCE; LITISPENDANCE | CPC.19; CPC.62.1; CPC.138.1; CPC.142.1; ORC.164.1; ORC.164.2; ORC.19"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:03:14", "Checksum": "43fa90f7da88d5a3460a031a97b47f2c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 12.02.2016 C/10531/2015\nRegeste:\nINSCRIPTION; REGISTRE DU COMMERCE; LITISPENDANCE | CPC.19; CPC.62.1; CPC.138.1; CPC.142.1; ORC.164.1; ORC.164.2; ORC.19\n\n 5.1 L'existence juridique d'une société anonyme en liquidation cesse lorsque, à\nl'issue de la liquidation, celle-ci est radiée du registre du commerce (ATF 132 III\n731 consid. 3.1; 117 III 39 consid. 3b). Il est cependant possible si, après la\nclôture de la liquidation, des biens ou des prétentions non pris en compte sont\ndécouverts (cf. FORSTMOSER/MEIER-HAYOZ/NOBEL, Schweizerisches Aktienrecht, Berne 1996, § 56 ch. 154), que la société radiée soit réinscrite au Registre\ndu commerce, sous certaines conditions (ATF 132 III 731 consid. 3.1; arrêt du\nTribunal fédéral 4A.3/1993 du 29 juillet 1993 consid. 1a).\n\nC/10531/2015\n- 6/8 -\n\nSelon l'art. 164 al. 1 de l'Ordonnance sur le Registre foncier (ORC - RS 221.411),\nle tribunal peut ordonner sur demande la réinscription au Registre du commerce\nd'une entité juridique radiée lorsqu'il est établi de manière vraisemblable qu'il\nexiste encore des actifs qui n'ont pas été réalisés ou distribués après la liquidation\nde l'entité juridique radiée (let. a), que l'entité juridique radiée est partie à une\nprocédure judiciaire (let. b), que la réinscription est nécessaire pour l'adaptation\nd'un registre public (let. c), ou que la réinscription est nécessaire pour que la\nliquidation de la faillite de l'entité juridique radiée puisse être terminée (let. d).\n\nToute personne qui a un intérêt digne de protection à la réinscription de l'entité\njuridique radiée peut demander sa réinscription (art. 164 al. 2 ORC).\n\nL'intérêt digne de protection du requérant peut résulter de la réapparition de biens\nà liquider ou de la volonté d'initier une procédure contre l'entité radiée ou ses\norganes (GWELESSIANI, Praxiskommentar zur Handelsregisterverordnung, 2012,\nn. 577 ad art. 164 ORC). En particulier, un créancier social peut requérir la\nréinscription dans la mesure où il rend vraisemblable l'existence de sa créance et\nson intérêt à la réinscription. Un tel intérêt fait défaut lorsque le créancier est en\nmesure de recouvrer sa créance par une autre voie dont on peut raisonnablement\nexiger qu'il la suive ou que la société n'a plus d'actifs réalisables. Il ne faut pas se\nmontrer strict lors de l'appréciation des conditions requises et ne rejeter que les\nrequêtes qui paraissent abusives, lorsque notamment le requérant ne peut se\nprévaloir d'aucun intérêt juridique (ATF 132 III 731 consid. 3.2; 121 III 324\nconsid 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_852/2008 du 23 avril 2009 consid. 3.1).\nUne fois la société réinscrite, ses actifs et ses passifs lui sont réattribués (arrêt du\nTribunal fédéral 2C_408/2012 du 25 septembre 2012 consid. 3.2).\n\nLa réinscription d'une personne morale doit être ordonnée, parmi d'autres cas,\nlorsque le requérant rend vraisemblable qu'il détient une créance contre elle et que\ndes actifs ont échappé à sa liquidation (ATF 132 III 731 consid. 3.2; RÜETSCHI,\nop. cit., n. 24 et 26). Il y a lieu à réinscription aussi lorsqu'il ne subsiste aucun\nactif réalisable mais que la personne morale pourrait vraisemblablement élever\nune prétention récursoire contre un tiers, par exemple à raison d'un cautionnement\nsimple (RÜETSCHI, op. cit., n. 15). La preuve ou la démonstration de la\nvraisemblance ne doivent pas être soumises à des exigences sévères; seules les\nrequêtes apparemment abusives doivent être rejetées (ATF 132 III 731, ibidem;\narrêt du Tribunal fédéral 4A_412/2013 du 19 décembre 2013 consid. 2).\n\nSi la demande de réinscription est acceptée, le tribunal ordonne à l'office du\nRegistre du commerce d'y procéder; le liquidateur et l'adresse de liquidation sont\négalement mentionnés (art. 164 al. 4 ORC).\n\nL'entité juridique radiée est inscrite comme entité en liquidation. Le liquidateur et\nl'adresse de liquidation sont également mentionnés (arrêt du Tribunal fédéral\n4A_412/2013 du 19 décembre 2013 consid. 5).\n\nC/10531/2015\n- 7/8 -\n\nA teneur de l'art. 19 al. 1 à 3 ORC, le tribunal qui ordonne une inscription sur le\nregistre du commerce transmet son jugement à l'office du registre du commerce\ndès que cette décision est devenue exécutoire (al. 1). L'office procède\nimmédiatement à l'inscription (al. 2). Lorsque le dispositif du jugement n'est pas\ncomplet ou ne contient pas de dispositions claires concernant les faits à inscrire,\nl'office demande à l'autorité concernée de fournir des précisions par écrit (al. 3).\n\n5.2 L'instance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation, de la\ndemande ou de la requête en justice (art. 62 al. 1 CPC).\n\nLa litispendance cesse lorsque le jugement au fond passe en force de chose jugée,\nc'est-à-dire si aucun recours ordinaire n'a été interjeté, à l'échéance du délai de\nrecours (HOHL, Procédure civile, Tome I, n. 274 p. 70).\n\nL'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, et, dans les\naffaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de\n10'000 fr. au moins (art 308 al. 1 et 2 CPC).\n\nLes citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi\nrecommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1\nCPC).\n\nLes délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement\ncourent dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1 CPC).\n\n"}