Les frais de l'appel, fixés à 300 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe. Ils sont couverts par l'avance déjà fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 104 al. 1, 105 al. 1, 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. a LaCC et art. 36 RTFMC). L'appelant comparait en personne et il ne se justifie pas de lui allouer une indemnité à titre de dépens, en l'absence de toute requête et explication de sa part à cet égard (art. 95 al. 3 let. c CPC). 5. Rendu dans le cadre d'une procédure