], 2010, n. 2 ad art. 126 CPC). 3.2 En l'espèce, le recourant ne critique pas, en tant que telle, la décision de suspension de la procédure dans l'hypothèse où les conditions à son action ne sont pas réunies. Le Tribunal a considéré que dans la mesure où les conditions à l'action formée par le recourant pourraient être réunies dans un avenir proche, la procédure ne devait pas être rejetée, mais suspendue. Une telle appréciation ne viole pas l'art. 126 CPC. 3.3 Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 4. Les frais de l'appel, fixés à 300 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe.