une autre procédure et qui peut avoir une influence déterminante sur la procédure pendante. Le Message du Conseil fédéral précise également qu'une suspension peut aussi s'imposer pour permettre une négociation ou une médiation entre les parties (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6841 ss, p. 6916). Cela étant, l'art. 126 al. 1 CPC confère un large pouvoir d'appréciation au tribunal (WEBER, in Schweizerische Zivilprozessordnung, OBERHAMMER [éd.], 2010, n. 2 ad art.