Si celui-ci entraîne des modifications physiques, l'inaptitude à procréer ne peut en revanche être déduite sans autre de la seule prise d'hormones depuis une aussi courte période. Le cas du recourant ne peut être comparé, à cet égard, à celui qui a donné lieu à l'arrêt du Tribunal supérieur du canton de Zurich. Aucun avis médical n'a par ailleurs été produit attestant d'une telle inaptitude chez l'intéressé. Il était dès lors conforme au droit de ne pas ordonner la modification de l'état civil requise en l'absence d'une preuve suffisante d'une inaptitude irréversible du recourant à procréer. 3. 3.1 Selon l'art