2.1 L'action en constatation du changement de sexe constitue une action d'état civil sui generis non prévue par la loi. L'article 42 CC n'est pas applicable en cas de changement de sexe dans la mesure où on procède à une modification de l'état civil et non à la rectification d'une inscription inexacte dès le début (ATF 119 II 264, consid. 6b = JdT 1996 I 336; LARDELLI/HEUSSLER, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 4ème éd., 2012, n. 4 ad art. 42 CC; MONTINI, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 5 ad art. 42 CC; BUCHER, Personnes physiques et protection de la personnalité, 5ème éd., 2009, n° 306, p. 67; DESCHENAUX/ STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, 4ème éd., 2001, n. 822a).