{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-01-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10516-2013_2014-01-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1652401?doc=", "Checksum": "1202e73ea8b2df397f2ce38918f9fa34"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10516-2013_2014-01-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2014/0000/ACJC_000078_2014_C_10516_2013.pdf", "Checksum": "c9b07a32eb0ea31451c8811d2a2e6238"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10516/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 24.01.2014 C/10516/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ÉTAT CIVIL; CHANGEMENT DE SEXE | CC.42; OEC.7; OEC.98.1.H"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:13:21", "Checksum": "6b16f96f1e22c9448986155775e920dc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 24.01.2014 C/10516/2013\nRegeste:\nÉTAT CIVIL; CHANGEMENT DE SEXE | CC.42; OEC.7; OEC.98.1.H\n\n une autre procédure et qui peut avoir une influence déterminante sur la procédure\npendante. Le Message du Conseil fédéral précise également qu'une suspension\npeut aussi s'imposer pour permettre une négociation ou une médiation entre les\nparties (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure\ncivile suisse, FF 2006 p. 6841 ss, p. 6916).\nCela étant, l'art. 126 al. 1 CPC confère un large pouvoir d'appréciation au tribunal\n(WEBER, in Schweizerische Zivilprozessordnung, OBERHAMMER [éd.], 2010, n. 2\nad art. 126 CPC).\n3.2 En l'espèce, le recourant ne critique pas, en tant que telle, la décision de\nsuspension de la procédure dans l'hypothèse où les conditions à son action ne sont\npas réunies.\nLe Tribunal a considéré que dans la mesure où les conditions à l'action formée par\nle recourant pourraient être réunies dans un avenir proche, la procédure ne devait\npas être rejetée, mais suspendue. Une telle appréciation ne viole pas\nl'art. 126 CPC.\n3.3 Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.\n4. Les frais de l'appel, fixés à 300 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe. Ils sont couverts par l'avance déjà fournie par ce dernier, qui reste acquise\nà l'Etat de Genève (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 104 al. 1, 105 al. 1, 106 al. 1 et 111\nal. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. a LaCC et art. 36 RTFMC).\nL'appelant comparait en personne et il ne se justifie pas de lui allouer une\nindemnité à titre de dépens, en l'absence de toute requête et explication de sa part\nà cet égard (art. 95 al. 3 let. c CPC).\n5. Rendu dans le cadre d'une procédure sans valeur pécuniaire, le présent arrêt peut\nêtre contesté par la voie du recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) aux\nconditions de l'art. 93 LTF (ATF 138 III 190 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral\n5A_773/2012 du 31 janvier 2013 consid. 1).\nLa décision de suspension de la procédure, au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, est une\ndécision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, de sorte que seule la\nviolation de droits constitutionnels peut être invoquée dans le cadre d'un recours\n(ATF 137 III 261 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_773/2012 du 31 janvier\n2013 consid. 4.2.1).\n*****\n\nC/10516/2013\n- 7/7 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre civile :\n\nA la forme :\nDéclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance\nOTPI/1417/2013 rendue le 15 octobre 2013 par le Tribunal de première instance dans la\ncause C/10516/2013-19 SP.\n\nAu fond :\nLe rejette.\nDéboute A______ de toutes autres conclusions.\n\nSur les frais :\nArrête les frais judiciaires de recours à 300 fr.\nLes met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais\nfournie par lui, qui reste acquise à l'Etat de Genève.\nDit qu'il n'est pas alloué de dépens.\n\nSiégeant :\nMadame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et\nMonsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.\n\nLa présidente : La greffière :\nNathalie LANDRY-BARTHE Véronique BULUNDWE\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral\npar la voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nC/10516/2013\n"}