{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-01-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10516-2013_2014-01-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1652401?doc=", "Checksum": "1202e73ea8b2df397f2ce38918f9fa34"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10516-2013_2014-01-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2014/0000/ACJC_000078_2014_C_10516_2013.pdf", "Checksum": "c9b07a32eb0ea31451c8811d2a2e6238"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10516/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 24.01.2014 C/10516/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ÉTAT CIVIL; CHANGEMENT DE SEXE | CC.42; OEC.7; OEC.98.1.H"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:13:21", "Checksum": "6b16f96f1e22c9448986155775e920dc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 24.01.2014 C/10516/2013\nRegeste:\nÉTAT CIVIL; CHANGEMENT DE SEXE | CC.42; OEC.7; OEC.98.1.H\n\n qu'une intervention chirurgicale, notamment par un traitement hormonal prolongé\n(décision précitée, consid. 3.5.1, 3.6 et 4.3.1). Dans le cas qui était soumis à\nl'Obergericht du canton de Zurich, le traitement était suivi par la personne depuis\nplusieurs années et il avait conduit à une atrophie irréversible des organes\ngénitaux masculins du requérant.\n2.1.3 L'Office fédéral de l'état civil a rendu un avis de droit le 1er février 2012, sur\nle transsexualisme. Après avoir examiné des décisions prononcées en Italie et en\nFrance, ainsi que la recommandation 1915 (2010) de l'Assemblée parlementaire\ndu Conseil de l'Europe et le rapport du Conseil de l'Europe «Discrimination\nfondée sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre en Europe» publié en\ndécembre 2011 par le Conseil de l'Europe, il a considéré que selon les\nconnaissances scientifiques les plus récentes, et l'évolution du sentiment juridique\ndans les Etats qui nous entourent, la stérilisation, et a fortiori les opérations visant\nà construire des organes génitaux du sexe désiré, qui comportent de graves risques\npour la santé et qui ne sont pas nécessaires pour l'équilibre des personnes\ntranssexuelles, ne peuvent être imposées comme une condition préalable à la\nconstatation juridique du changement de sexe.\n2.2 Il ressort de ce qui précède qu'un large consensus se dégage pour considérer\nqu'une opération chirurgicale, qui constitue une atteinte importante à l'intégrité\ncorporelle de la personne, ne constitue pas une exigence absolue pour la\nreconnaissance d'un changement de sexe. Cette position n'est pas contredite par la\njurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle seule l'irréversibilité du\nprocessus de changement de sexe est exigée. Or, celle-ci peut être atteinte de\ndifférentes manières, notamment par un traitement hormonal prolongé.\nCela étant, même s'il fallait considérer que la modification du registre d'état civil\npeut être ordonnée alors que le requérant n'a pas subi d'opération chirurgicale, il\nn'y aurait pas lieu, en l'espèce, de procéder à une telle modification, en l'état.\nEn effet, le recourant ne suit un traitement hormonal que depuis environ une\nannée. Si celui-ci entraîne des modifications physiques, l'inaptitude à procréer ne\npeut en revanche être déduite sans autre de la seule prise d'hormones depuis une\naussi courte période. Le cas du recourant ne peut être comparé, à cet égard, à celui\nqui a donné lieu à l'arrêt du Tribunal supérieur du canton de Zurich. Aucun avis\nmédical n'a par ailleurs été produit attestant d'une telle inaptitude chez l'intéressé.\nIl était dès lors conforme au droit de ne pas ordonner la modification de l'état civil\nrequise en l'absence d'une preuve suffisante d'une inaptitude irréversible du\nrecourant à procréer.\n3. 3.1 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la\nprocédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut\nnotamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.\nLa suspension doit correspondre à un vrai besoin. Il peut s'agir par exemple,\ncomme l'art. 126 al. 1 CPC le prévoit, d'attendre la décision qui sera rendue dans\n\nC/10516/2013\n- 6/7 -\n\n"}