{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-01-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10516-2013_2014-01-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1652401?doc=", "Checksum": "1202e73ea8b2df397f2ce38918f9fa34"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10516-2013_2014-01-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2014/0000/ACJC_000078_2014_C_10516_2013.pdf", "Checksum": "c9b07a32eb0ea31451c8811d2a2e6238"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10516/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 24.01.2014 C/10516/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ÉTAT CIVIL; CHANGEMENT DE SEXE | CC.42; OEC.7; OEC.98.1.H"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:13:21", "Checksum": "6b16f96f1e22c9448986155775e920dc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 24.01.2014 C/10516/2013\nRegeste:\nÉTAT CIVIL; CHANGEMENT DE SEXE | CC.42; OEC.7; OEC.98.1.H\n\n EN DROIT\n1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de première instance prononçant une\nsuspension, de sorte que la voie du recours est ouverte (art. 126 al. 2 CPC).\n1.2 Interjeté dans le délai de 10 jours prévu en procédure sommaire, applicable en\nl'espèce eu égard à la nature gracieuse de la procédure (art. 260 let. e CPC, arrêt\ndu Tribunal fédéral du 1er juillet 1966, consid. 1, publié in SJ 1966, p. 532), et\nselon la forme requise (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable.\n1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont\nirrecevables (art. 326 al. 1 CPC).\nLes pièces 6 à 10 et 12 déposées par le recourant avec son recours sont nouvelles\nde sorte qu'elles sont irrecevables, ainsi que les allégués de fait qui s'y rapportent.\nElles ne sont, en tout état de cause, pas déterminantes pour la solution du litige. La\npièce 13 est une décision judiciaire d'un tribunal d'arrondissement vaudois. Une\ntelle décision n'est pas connue de manière générale ou librement accessible et elle\nne peut dès lors être considérée comme un fait notoire (cf. arrêt du Tribunal\nfédéral 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 6.2.2). Cette pièce est, par\nconséquent, également irrecevable.\n1.4 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement\ninexacte des faits (art. 320 CPC).\n2. Le recourant fait valoir, en substance, que le Tribunal ne devait pas suspendre la\nprocédure dans la mesure où son action devait être admise puisqu'il ne pouvait\nêtre exigé de lui qu'il subisse une intervention chirurgicale pour que son\nchangement de genre soit constaté.\nIl convient dès lors d'examiner si les conditions à l'action sont réunies.\n\nC/10516/2013\n- 4/7 -\n\n2.1 L'action en constatation du changement de sexe constitue une action d'état\ncivil sui generis non prévue par la loi. L'article 42 CC n'est pas applicable en cas\nde changement de sexe dans la mesure où on procède à une modification de l'état\ncivil et non à la rectification d'une inscription inexacte dès le début (ATF 119 II\n264, consid. 6b = JdT 1996 I 336; LARDELLI/HEUSSLER, Basler Kommentar,\nZivilgesetzbuch I, 4ème éd., 2012, n. 4 ad art. 42 CC; MONTINI, Commentaire\nromand, Code civil I, 2010, n. 5 ad art. 42 CC; BUCHER, Personnes physiques et\nprotection de la personnalité, 5ème éd., 2009, n° 306, p. 67; DESCHENAUX/\nSTEINAUER, Personnes physiques et tutelle, 4ème éd., 2001, n. 822a).\nUn changement de sexe doit être enregistré à l'état civil (art. 7 al. 2 let. o de\nl'ordonnance du 28 avril 2004sur l'état civil [OEC – 211.112.2]). L'autorité\njudiciaire communique le changement de sexe et la modification du prénom\nrendue nécessaire (art. 40 al. 1 let. j OEC). Un changement de sexe est inscrit en\nmarge du registre des naissances (art. 98 al. 1 let. h OEC).\nL'art. 8 CEDH confère aux transsexuels opérés le droit à la reconnaissance\njuridique de leur changement de sexe (arrêt CEDH Christine GOODWIN contre\nRoyaume-Uni, 11 juillet 2002, Recueil CourEDH 2002-VI p. 45, §§ 71 ss et les\nréférences citées in ATF 137 I 86 consid. 7.3.3.2).\n2.1.1 Selon le Tribunal fédéral, le changement d'état civil à la suite d'un\nchangement de sexe ne dépend pas du sentiment personnel de la personne\nconcerné. La modification de l'inscription du sexe d'une personne sur les registres\nde l'état civil suppose un changement de sexe irréversible (ATF 119 II 264\nconsid. 6c). Cet arrêt ne précise en revanche pas à quelles conditions un\nchangement de sexe est irréversible. Il ne pose pas comme condition à une\nmodification des registres de l'état civil que la personne ait subi une opération\nchirurgicale de changement de sexe.\n2.1.2 L'Obergericht du canton de Zurich a admis une demande en constatation de\nchangement de sexe avec changement de prénom, malgré l'absence d'une\nintervention chirurgicale de conversion sexuelle (décision du 1er février 2011,\npubliée in FamPra.ch 2011 p. 932).\nSelon cet arrêt, une intervention chirurgicale de changement de sexe constitue une\natteinte à l'intégrité corporelle de l'intéressé et à son droit au respect de la sphère\nprivée, laquelle nécessiterait, pour constituer une condition de la reconnaissance\njuridique du changement de sexe, une base légale, eu égard à la gravité de\nl'atteinte. Une telle base légale est toutefois inexistante en droit positif suisse\n(décision précitée, consid. 3.4).\nLa reconnaissance d'un changement de sexe implique une modification\nperceptible de l'apparence et une inaptitude à procréer. L'impossibilité de procréer\npour un homme qui souhaite se faire enregistrer comme femme est destinée à\ngarantir qu'il ne puisse concevoir un enfant dont les parents enregistrés seraient\ndeux femmes. Une inaptitude à procréer peut être atteinte par d'autres moyens\n\nC/10516/2013\n- 5/7 -\n\n"}