Dès lors, le recourant n'a pas rendu vraisemblable de moyen libératoire. Le recours se révèle ainsi infondé; il sera donc rejeté. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'500 fr. (art. 48, 61 OELP), compensés avec l'avance de frais opérée, acquise à l'ETAT DE GENEVE (art. 111 al. 1 CPC). Il versera en outre à l'intimé 1'000 fr. à titre de dépens, débours et TVA inclus (art. 23, 25 et 26 LaCC et 85, 88, 89 et 90 RTFMC). ***** C/10493/2020 - 9/9 -