2.2 En l'occurrence, le premier juge a procédé de manière hybride en ordonnant une procédure écrite après avoir acheminé l'intimé à s'exprimer oralement, ce qui n'est pas conforme à la loi. En tout état, il a expressément réservé des droits de réplique sur la réponse du recourant, et non ordonné de second échange d'écritures. Ainsi, les allégués nouveaux de la réplique et les pièces nouvelles y relatives sont irrecevables. 3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir donné droit à la requête de mainlevée provisoire formée par l'intimé.