2. 2.1 En cas de procédure écrite, ordonnée en application de l'art. 253 CPC, les parties ne peuvent pas alléguer de faits nouveaux s'il n'est pas ordonné de second échange d'écritures, auquel les parties n'ont pas droit; seul demeure la possibilité de répliquer, soit pour le requérant sur le contenu de la réponse (ATF 144 III 117 consid. 2.3). Il revient aux tribunaux d'indiquer de manière explicite s'ils ordonnent formellement un second échange d'écritures ou s'ils se contentent de réserver le droit à la réplique (ATF 146 III 237 consid. 3.2). C/10493/2020 - 6/9 -