{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-02-11", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10493-2020_2021-02-11.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/2601337?doc=", "Checksum": "fd07943effb08ab0630e381836e3f899"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10493-2020_2021-02-11.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2021/0001/ACJC_000189_2021_C_10493_2020.pdf", "Checksum": "9b9fbdc6e219c570ca061a3669aaa0e7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10493/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 11.02.2021 C/10493/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:51:34", "Checksum": "52c08f2ddadd33a966e369068a1dec3c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 11.02.2021 C/10493/2020\n\nLes identités entre poursuivant et créancier désignés dans le titre, entre le\npoursuivi et le débiteur désignés et entre la prétention déduite en poursuite et la\n\nC/10493/2020\n- 8/9 -\n\ndette reconnue sont établies. La reconnaissance de dette produite vaut donc titre\nde mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 LP.\n\nA titre de moyen libératoire, le recourant fait valoir que cette reconnaissance de\ndette serait simulée (et qu'en conséquence, à bien le comprendre, la \"dette\nprimitive\" serait inexistante entre les parties à la procédure). Cette thèse est\ndépourvue de toute pertinence s'agissant en l'occurrence d'un acte unilatéral\némanant du seul recourant, et non d'un acte bilatéral, dans lequel deux parties\npourraient, cas échéant, se mettre d'accord pour exprimer une volonté tendant soit\nà ne produire aucun effet juridique, soit à produire un autre effet que celui de\nl'acte apparent.\n\nCertes, il apparaît que le recourant a, dans sa reconnaissance de dette abstraite,\nattesté d'un fait - la réception de 790'800 fr. - dont sa partie adverse admet qu'il\nn'est pas conforme à la réalité. Le recourant n'a toutefois formé aucun allégué sur\nla raison qui l'a conduit à s'engager de la sorte, pas plus que sur la cause de\nl'obligation ainsi souscrite alors qu'il lui revenait de le faire, respectivement\nd'exposer en quoi la cause de l'obligation ne serait pas valable. Il ne s'est pas non\nplus prononcé sur l'affirmation de l'intimé, contenue dans le document que celuici a établi le 26 juillet 2018, selon laquelle la reconnaissance de dette avait été\nsouscrite à titre de \"garantie supplémentaire\".\n\nIl s'est limité à démontrer l'existence du contrat de prêt conclu entre D______ -\nsans alléguer quel serait le rapport entre cette société et lui-même - et C____ Sàrl,\nportant sur 550'000 USD, remboursable au 31 décembre 2016 (puis 31 décembre\n2017), moyennant des intérêts de 15% l'an, qui avait été alléguée par l'intimé et\ncitée par celui-ci dans son document du 26 juillet 2018 susmentionné. Ce faisant,\nle recourant n'a développé aucun argument permettant de conclure, fût-ce au\nniveau de la vraisemblance, que la cause de l'obligation sur laquelle reposait la\nreconnaissance de dette produite par l'intimé n'était pas valable.\n\nDès lors, le recourant n'a pas rendu vraisemblable de moyen libératoire.\n\nLe recours se révèle ainsi infondé; il sera donc rejeté.\n\n4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106\nal. 1 CPC), arrêtés à 1'500 fr. (art. 48, 61 OELP), compensés avec l'avance de frais\nopérée, acquise à l'ETAT DE GENEVE (art. 111 al. 1 CPC).\n\nIl versera en outre à l'intimé 1'000 fr. à titre de dépens, débours et TVA inclus\n(art. 23, 25 et 26 LaCC et 85, 88, 89 et 90 RTFMC).\n\n*****\n\nC/10493/2020\n- 9/9 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre civile :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé le 9 novembre 2020 par A______ contre le jugement\nJTPI/13278/2020 rendu le 28 octobre 2020 par le Tribunal de première instance dans la\ncause C/10493/2020-22 SML.\n\nAu fond :\n\nRejette ce recours.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSur les frais :\n\nArrête les frais du recours à 1'500 fr., compensés avec l'avance opérée, acquise à\nl'ETAT DE GENEVE, et les met à la charge de A______.\n\nCondamne A______ à verser à B______ 1'000 fr. à titre de dépens de recours.\n\nSiégeant :\n\nMadame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie\nLANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, commise-greffière.\n\nLa présidente : La commise-greffière :\n\nPauline ERARD Laura SESSA\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal\nfédéral par la voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à\n30'000 fr.\n\nC/10493/2020\n"}