{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-02-11", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10493-2020_2021-02-11.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/2601337?doc=", "Checksum": "fd07943effb08ab0630e381836e3f899"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10493-2020_2021-02-11.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2021/0001/ACJC_000189_2021_C_10493_2020.pdf", "Checksum": "9b9fbdc6e219c570ca061a3669aaa0e7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10493/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 11.02.2021 C/10493/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:51:34", "Checksum": "52c08f2ddadd33a966e369068a1dec3c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 11.02.2021 C/10493/2020\n\n 2.2 En l'occurrence, le premier juge a procédé de manière hybride en ordonnant\nune procédure écrite après avoir acheminé l'intimé à s'exprimer oralement, ce qui\nn'est pas conforme à la loi.\n\nEn tout état, il a expressément réservé des droits de réplique sur la réponse du\nrecourant, et non ordonné de second échange d'écritures.\n\nAinsi, les allégués nouveaux de la réplique et les pièces nouvelles y relatives sont\nirrecevables.\n\n3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir donné droit à la requête de mainlevée\nprovisoire formée par l'intimé.\n\n3.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette\nconstatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée\nprovisoire (art. 82 al. 1 LP).\n\nLe juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office notamment l'existence\nmatérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1, et les\nréférences; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.2),\nl'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le\npoursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en\npoursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 précité consid. 4.1.1 et les\nréférences; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour\ndettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP).\n\nPar reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre\nnotamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté\nde payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent\ndéterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1;\n136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2).\n\n3.2 Lorsque le juge doit statuer selon la simple vraisemblance, il doit, en se basant\nsur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans\npour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement\n(ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; 130 III 321 consid. 3.3; 104 Ia 408 consid. 4; arrêt\ndu Tribunal fédéral 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid 4.1).\n\nDans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas\nd'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement,\naprès examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au\nrequérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/658/2012 du 11 mai\n2012, consid 5.2; ACJC/1211/1999 du 25 novembre 1999, consid. 3; arrêt du\nTribunal fédéral du 10 mai 1968, résumé in JdT 1969 II 32).\n\nC/10493/2020\n- 7/9 -\n\nLe juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement\nvraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP).\n\nLa reconnaissance de dette est une déclaration par laquelle un débiteur manifeste\nau créancier qu'une dette déterminée existe. Elle peut être causale, lorsque la\ncause de l'obligation y est mentionnée, ou abstraite à ce défaut; dans les deux\ncas, elle est valable (art. 17 CO). Toutefois, la cause sous-jacente doit exister et\nêtre valable, conformément à la conception causale de l'obligation en droit suisse\n(ATF 119 II 452 consid. 1d; 105 II 183 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral\n4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.3). L'art. 17 CO n'a pas\nd'incidence sur l'existence matérielle de l'obligation du débiteur. La\nreconnaissance de dette entraîne un renversement du fardeau de la preuve. Le\ndébiteur qui conteste la dette doit établir quelle est la cause de l'obligation (en\ncas de reconnaissance abstraite), respectivement démontrer que la cause de\nl'obligation n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base\nde la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), a été simulé (art. 18 al.\n1 CO) ou invalidé (art. 31 CO) (ATF 131 III 268 consid. 3.2; 105 II 183 consid.\n4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_344/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.1).\nPlus généralement, le débiteur peut se prévaloir de toutes les objections et\nexceptions qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 consid.\n3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_238/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.1).\n\n3.3 Un acte est simulé lorsque les deux parties sont d'accord que les effets\njuridiques correspondant au sens objectif de leurs déclarations ne doivent pas se\nproduire et qu'elles n'ont voulu créer que l'apparence d'un acte juridique à l'égard\ndes tiers (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc, 112 II 337 consid. 4a et 73 II 99\nconsid. 2). Leur volonté véritable tend soit à ne produire aucun effet juridique, soit\nà produire un autre effet que celui de l'acte apparent; dans ce dernier cas, les\nparties entendent en réalité conclure un second acte dissimulé. Juridiquement\ninefficace d'après la volonté réelle et commune des parties, le contrat simulé est\nnul, tandis que le contrat dissimulé - que, le cas échéant, les parties ont réellement\nconclu - est valable si les dispositions légales auxquelles il est soumis quant à sa\nforme et à son contenu ont été observées (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc et 117 II\n382 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_260/2013 du 9 septembre 2013\nconsid. 3.3.2.1).\n\n3.4 En l'espèce, il est constant que l'intimé a fondé la poursuite dirigée contre le\nrecourant sur la reconnaissance de dette du 26 juillet 2018 souscrite par ce dernier,\nmentionnée dans le commandement de payer comme titre de la créance. Cette\nreconnaissance de dette, abstraite, est claire et univoque, et concerne les parties à\nla présente procédure.\n\n"}