{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-02-11", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10493-2020_2021-02-11.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/2601337?doc=", "Checksum": "fd07943effb08ab0630e381836e3f899"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10493-2020_2021-02-11.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2021/0001/ACJC_000189_2021_C_10493_2020.pdf", "Checksum": "9b9fbdc6e219c570ca061a3669aaa0e7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10493/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 11.02.2021 C/10493/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:51:34", "Checksum": "52c08f2ddadd33a966e369068a1dec3c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 11.02.2021 C/10493/2020\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10493/2020 ACJC/189/2021\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre civile\n\nDU JEUDI 11 FEVRIER 2021\n\nEntre\n\nMonsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la\n22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 octobre 2020,\ncomparant par Me Peter Pirkl, avocat, Esplanade de Pont-Rouge 4, case postale, 1211\nGenève 26, en l'étude duquel il fait élection de domicile,\n\net\n\nMonsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant par Me Marco Crisante,\navocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de\ndomicile.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18.02.2021.\n- 2/9 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par jugement du 28 octobre 2020, expédié pour notification aux parties le\nlendemain, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire\nde l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1),\narrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., compensés avec l'avance effectuée et mis à la\ncharge de A______, condamné à les rembourser à B______ qui en avait fait\nl'avance (ch. 2 et 3), et à verser à celui-ci 1'800 fr. à titre de dépens (ch. 4).\n\nLe Tribunal a retenu qu'il y avait identité entre la prétention déduite en poursuite\net le titre produit, ainsi qu'identité entre les parties.\n\nB. Par acte du 9 novembre 2020, A______ a formé recours contre la décision\nprécitée. Il a conclu à l'annulation de celle-ci, cela fait au rejet de la requête, avec\nsuite de frais et dépens.\n\nIl a requis que l'effet exécutoire attaché au jugement déféré soit suspendu, ce qui a\nété rejeté par arrêt de la Cour du 17 novembre 2020.\n\nB______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.\n\nLes parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.\n\nPar avis du 22 décembre 2020, elles ont été informées de ce que la cause était\ngardée à juger.\n\nC. Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants :\n\na. Le 4 juin 2020, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête\nde mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement\nde payer, poursuite n° 1______, notifié au précité par l'Office des poursuites le 17\njanvier 2020.\n\nIl a allégué que A______ ne lui avait pas remboursé le prêt qu'il lui avait octroyé\nle 26 juillet 2018.\n\nIl a produit, outre le commandement de payer susmentionné, qui porte sur\n790'800 fr. avec intérêts moratoires à 7% l'an dès le 26 juillet 2018, et énonce\ncomme titre de la créance une reconnaissance de dette du 26 juillet 2018, une\nreconnaissance de dette, portant la signature de A______, légalisée par un notaire\ngenevois, ainsi libellée : \"Je soussigné M. A______ […] reconnaît avoir reçu de la\npart de M. B______ la somme de 790'800 CHF. Cette somme doit être\nremboursée au plus tard le 31 décembre 2018. La présente vaut reconnaissance de\ndette au sens de l'article 82 LP. Ainsi fait à Genève le 26 juillet 2018\".\n\nC/10493/2020\n- 3/9 -\n\nb. Le 21 juillet 2020, le Tribunal a cité les parties à une audience fixée au\n1er septembre 2020.\n\nPar courrier du 24 août 2020, un avocat s'est constitué pour A______ et a requis\ndu Tribunal une procédure écrite, avec délai au 15 septembre 2020 pour déposer\nsa réponse.\n\nLe 28 août 2020, après avoir contacté le greffe du Tribunal qui lui aurait fait part\ndu refus du juge d'ordonner une procédure écrite, le conseil de A______ a réitéré\nsa requête.\n\nApparemment aucune suite n'a été donnée à ce courrier.\n\nc. A l'audience du Tribunal du 1er septembre 2020, A______ a à nouveau requis\nune procédure écrite, pour démontrer que les parties n'étaient pas créancières et\ndébitrices respectives du montant de 790'000 fr.\n\nAvant d'ordonner une telle procédure écrite, le Tribunal a donné la parole à\nB______, lequel a persisté dans sa requête, alléguant avoir prêté ledit montant via\n\"sa\" société C______, pour les affaires personnelles de A______.\n\nIl a déposé un titre, signé de A______, libellé en ces termes : \"Je soussigné, M.\nA______ […] confirme avoir reçu de la part de M. B______ la somme de 550'000\ndollars US […] en date du [rubrique laissée vide]. Cette somme doit être\nremboursée au plus tard le 31 décembre 2016. La présente vaut reconnaissance de\ndette au sens de l'article 82 LP. Ainsi fait à Genève le 31 mars 2015\", ainsi qu'un\ndocument rédigé en russe, non traduit, signé de sa main, dont il n'a pas allégué à\nquoi il se rapportait.\n\nSur quoi, le Tribunal a imparti un délai à A______ pour se déterminer et déposer\nses pièces, puis un délai à B______ pour une réplique éventuelle sur les \"allégués\npropres\" de A______, après quoi la cause serait gardée à juger dès le 12 octobre\n2020.\n\nd. Aux termes de sa réponse, A______ a conclu à la forme à l'irrecevabilité de la\nrequête, et au fond au rejet de celle-ci, avec suite de frais et dépens.\n\nIl a allégué, pièces à l'appui, que le 29 mars 2016, les sociétés C______ Sàrl\n(liquidée et radiée du registre du commerce des Iles Marshall) et D______ avaient\nconclu un contrat de prêt par laquelle la première avait prêté à la seconde 550'000\nUSD, remboursables au 31 décembre 2016 (échéance repoussée au 31 décembre\n2017), et assorti d'intérêts à 15% l'an.\n\n"}