C'est également à bon droit que le premier juge a retenu que l'existence d'une procédure en modification du jugement ne faisait pas obstacle au prononcé de la mainlevée, ledit jugement du 19 juin 2014 étant toujours exécutoire. Les griefs du recourant sont ainsi infondés. 3.5 Le recours sera, partant, rejeté. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 300 fr. (art. 48, 61 OELP), couverts par l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).