3.4 En l'espèce, il est constant que par jugement du 19 juin 2014, le Tribunal de première instance a donné acte, et condamné en tant que de besoin, le recourant à verser en mains de l'intimée, par mois et d'avance, la somme de 600 fr. à titre de contributions à l'entretien de chacun des enfants mineurs du couple, à compter du 1er juillet 2014. Il n'est dès lors pas déterminant que l'intimée ait ou non été partie à ladite procédure, le recourant s'étant engagé à verser ces sommes auprès de l'intimée.