Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le principe selon lequel, en vertu de l'art. 318 al. 1 CC, le détenteur de l'autorité parentale a qualité pour exercer en son nom les droits de l'enfant mineur et pour les faire valoir en justice ou dans une poursuite en agissant personnellement comme partie doit finalement valoir pour C/10492/2018 - 7/8 - toutes les questions de nature pécuniaire et, par conséquent aussi, d'une manière générale, pour celles relatives à des contributions d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_726/2009 du 30 avril 2010 consid. 2.2).