En substance, le Tribunal a retenu que B______ était au bénéfice d'un jugement exécutoire, condamnant A______ à verser la somme de 600 fr. à titre de contribution à l'entretien de chacun des deux enfants du couple, à compter du 1er juillet 2014. La précitée était également fondée à agir au nom et pour le compte des deux enfants. Même si le commandement de payer ne mentionnait pas les mois précis concernant les contributions d'entretien requises en poursuite, il était suffisamment clair, sauf à faire preuve de formalisme excessif, qu'elles concernaient les mois de décembre 2017 et janvier à mars 2018.