{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-02-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10492-2018_2019-02-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1655973?doc=", "Checksum": "edf25252948f6771845cba513e14de69"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10492-2018_2019-02-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2019/0002/ACJC_000218_2019_C_10492_2018.pdf", "Checksum": "1809cddd31a9b7d56147cd472b40e0e7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10492/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 12.02.2019 C/10492/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LP.80; CC.289.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:22:40", "Checksum": "ef866ec413eb605790c139e0249fa777", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 12.02.2019 C/10492/2018\nRegeste:\nLP.80; CC.289.al1\n\n9 septembre 2016 consid. 3.1.1; JT 1969 II 32). La mainlevée définitive de\nl'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une\nsomme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit\nvérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est\nprésenté. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l'existence\nmatérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. En particulier, il n'a\npas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir\ndans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 142 III 78 consid. 3.1;\n140 III 180 consid. 5.2.1; 124 III 501 consid. 3a).\n\nIl ne lui appartient pas davantage de trancher des questions délicates de droit\nmatériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle\nimportant, dont la connaissance ressort exclusivement au juge du fond (ATF 124\nIII 501 consid. 3a; 113 III consid. 1b).\n\nLe juge doit ordonner la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que\nl'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis,\npostérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81\nal. 1 LP).\n\n3.2 Parmi les moyens libératoires qui remettent en cause l'existence ou l'exigibilité\nde la créance déduite en poursuite (art. 81 al. 1 LP) figure la modification du\njugement sur lequel le poursuivant se fonde pour requérir la mainlevée définitive\nde l'opposition (ATF 55 II 161; GILLIERON, op. cit., n. 51 ad art. 81 LP).\nToutefois, tant selon la doctrine que selon la jurisprudence, un jugement portant\ncondamnation à verser une contribution d'entretien constitue un titre de mainlevée\ndéfinitive tant qu'il n'a pas été modifié par un nouveau jugement entré en force de\nchose jugée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_419/2009 du 15 septembre 2009\nconsid. 7.3.1; 5P.82/2002 du 11 avril 2002 consid. 3b), c'est-à-dire qui est devenu\ndéfinitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui,\nde par la loi, a un effet suspensif (arrêt du Tribunal fédéral 5A_419/2009 du\n15 septembre 2009 précité ibid).\n\nL'extinction de la dette doit être soulevée et prouvée par titre par le poursuivi\n(SCHMIDT, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar ZPO, 2ème éd.,\n2013, n. 1 ad art. 81 LP).\n\n3.3 Selon l'art. 289 al. 1 CC, les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et\nsont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en\nassume la garde, sauf si le juge en décide autrement.\n\nSelon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le principe selon lequel, en vertu de\nl'art. 318 al. 1 CC, le détenteur de l'autorité parentale a qualité pour exercer en son\nnom les droits de l'enfant mineur et pour les faire valoir en justice ou dans une\npoursuite en agissant personnellement comme partie doit finalement valoir pour\n\nC/10492/2018\n- 7/8 -\n\ntoutes les questions de nature pécuniaire et, par conséquent aussi, d'une manière\ngénérale, pour celles relatives à des contributions d'entretien (arrêt du Tribunal\nfédéral 5A_726/2009 du 30 avril 2010 consid. 2.2).\n\n3.4 En l'espèce, il est constant que par jugement du 19 juin 2014, le Tribunal de\npremière instance a donné acte, et condamné en tant que de besoin, le recourant à\nverser en mains de l'intimée, par mois et d'avance, la somme de 600 fr. à titre de\ncontributions à l'entretien de chacun des enfants mineurs du couple, à compter du\n1er juillet 2014. Il n'est dès lors pas déterminant que l'intimée ait ou non été partie\nà ladite procédure, le recourant s'étant engagé à verser ces sommes auprès de\nl'intimée. Il n'est pas non plus déterminant que la page de garde du jugement ait\nmentionné que les enfants étaient domiciliés auprès de leur mère, celle-ci\nassumant, à l'époque du jugement, leur garde. Le recourant n'a d'ailleurs pas formé\nappel contre ce jugement, celui-ci étant exécutoire, ni fait valoir, à l'époque de\ncette procédure, une quelconque informalité à cet égard. Comme l'a retenu à bon\ndroit le Tribunal, l'intimée a qualité pour requérir le paiement des contributions\nd'entretien, devant être versées en ses mains.\n\nLes griefs du recourant sont ainsi infondés.\n\nAvec le Tribunal, la Cour retient que l'intimée a requis trois poursuites à\nl'encontre du recourant, la première portant sur les contributions d'entretien d'avril\nà août 2017, la seconde de septembre à novembre 2017. La dernière poursuite,\nobjet de la présente procédure, concerne les mois de décembre 2017 et janvier à\nmars 2018 bien qu'elle ne comporte que la référence à \"décembre-mars\". Le\nrecourant ne soutient d'ailleurs pas avoir versé ces montants à l'intimée.\n\nC'est également à bon droit que le premier juge a retenu que l'existence d'une\nprocédure en modification du jugement ne faisait pas obstacle au prononcé de la\nmainlevée, ledit jugement du 19 juin 2014 étant toujours exécutoire.\n\nLes griefs du recourant sont ainsi infondés.\n\n3.5 Le recours sera, partant, rejeté.\n\n4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106\nal. 1 CPC), arrêtés à 300 fr. (art. 48, 61 OELP), couverts par l'avance déjà opérée,\nacquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).\n\nIl n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, les démarches effectuées ne le justifiant\npas (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario).\n\n*****\n\nC/10492/2018\n- 8/8 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre civile :\n\n"}