{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-02-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10492-2018_2019-02-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1655973?doc=", "Checksum": "edf25252948f6771845cba513e14de69"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10492-2018_2019-02-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2019/0002/ACJC_000218_2019_C_10492_2018.pdf", "Checksum": "1809cddd31a9b7d56147cd472b40e0e7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10492/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 12.02.2019 C/10492/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LP.80; CC.289.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:22:40", "Checksum": "ef866ec413eb605790c139e0249fa777", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 12.02.2019 C/10492/2018\nRegeste:\nLP.80; CC.289.al1\n\n f. Le 28 novembre 2017, B______ a fait notifier un second commandement de\npayer à A______, poursuite\nn° 3______, portant sur un montant de 3'600 fr., correspondant aux contributions\nd'entretien des deux enfants des mois de septembre à novembre.\n\nC/10492/2018\n- 4/8 -\n\nA______ n'a pas formé opposition à la poursuite et B______ a requis sa\ncontinuation le 9 janvier 2018.\n\ng. Le 31 mars 2018, B______ a fait notifier un troisième commandement de payer\nà A______, poursuite\nn° 1______, portant sur la somme de 4'800 fr. Elle a indiqué, comme titre et date\nde la créance, \"pension alimentaire (1'200 CHF par mois) Décembre-Mars\n(4 mois)\".\n\nLe poursuivi y a formé opposition.\n\nh. Par requête déposée le 7 mai 2018 au greffe du Tribunal,\nB______ a requis le prononcé de la mainlevée de l'opposition formée au\ncommandement de payer à concurrence de 4'800 fr., avec intérêts à 5% à compter\ndu 31 mars 2018.\n\nA l'appui de sa requête, outre le commandement de payer en cause, elle a produit\nle jugement du Tribunal, ainsi que les deux autres poursuites suscitées et les\nréquisitions de continuer la poursuite.\n\ni. A l'audience du Tribunal du 14 septembre 2018, B______ a persisté dans ses\nconclusions.\n\nA______ a déposé ses déterminations écrites du même jour, faisant valoir que la\npoursuite n'indiquait pas pour quelle année la pension était requise. Deux\npoursuites auraient dues être initiées, dès lors que les contributions d'entretien\nconcernaient deux enfants.\n\nIl a produit deux ordonnances du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant\ndes 2 décembre 2015 et 30 août 2016, un jugement JTPI/13615/2017 rendu le\n23 octobre 2017 par le Tribunal de première instance, rejetant sa demande de\nrévision, une demande de révision déposée le 26 juillet 2017 à la Cour de justice\net un courrier adressé par un avocat à B______ le 4 avril 2013.\n\nSur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte\n(art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure\nsommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée\nd'opposition.\n\nAux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être\nintroduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la\n\nC/10492/2018\n- 5/8 -\n\nnotification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure\nsommaire (art. 251 let. a CPC).\n\nLe recours a été interjeté dans le délai prescrit par la loi. Emanant d'un justiciable\nagissant en personne, et dans la mesure où il est possible d'en comprendre que le\nrecourant entend obtenir l'annulation de la décision attaquée, cela fait le rejet de la\nrequête au motif de sa situation financière, il sera considéré comme recevable.\n\n1.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont\nirrecevables (art. 326 al. 1 CPC).\n\nAinsi, les pièces nouvelles produites par le recourant (à l'exception de la pièce\nn° 6 déjà produite en première instance) sont irrecevables, ainsi que les allégués\nde faits y afférent.\n\n2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation\ndu droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).\nL'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité\nà l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par\nle recourant (HOHL/DE PORET BORTOLASO/AGUET, Procédure civile, Tome II,\n2ème édition, Berne, 2010, n. 2307).\n\nPar ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit\nêtre apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la\nmaxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).\n\nS'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si\nla requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral\n5P.174/2005 du 7 octobre 2005). Dans cette mesure, la Cour applique librement le\ndroit.\n\n3. 3.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement\nexécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.\n\nLe juge doit vérifier d'office l'identité du poursuivant et du créancier et l'identité\ndu poursuivi et du débiteur désignés dans le titre de mainlevée, ainsi que l'identité\nde la créance déduite en poursuite et de la dette constatée par jugement\n(GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la\nfaillite, 1999, n. 13 ad art. 81 LP, arrêt du Tribunal fédéral du 7 octobre 2005 dans\nla cause 5P.174/2005).\n\nDans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas\nd'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement,\naprès examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au\nrequérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/1178/2016 du\n\nC/10492/2018\n- 6/8 -\n\n"}