{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-02-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10492-2018_2019-02-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1655973?doc=", "Checksum": "edf25252948f6771845cba513e14de69"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10492-2018_2019-02-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2019/0002/ACJC_000218_2019_C_10492_2018.pdf", "Checksum": "1809cddd31a9b7d56147cd472b40e0e7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10492/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 12.02.2019 C/10492/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LP.80; CC.289.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:22:40", "Checksum": "ef866ec413eb605790c139e0249fa777", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 12.02.2019 C/10492/2018\nRegeste:\nLP.80; CC.289.al1\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10492/2018 ACJC/218/2019\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre civile\n\nDU MARDI 12 FEVRIER 2019\n\nEntre\n\nMonsieur A______, domicilié rue ______ [GE], recourant contre un jugement rendu\npar la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 octobre\n2018, comparant en personne,\n\net\n\nMadame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant en personne.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 21 février 2019.\n- 2/8 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par jugement JTPI/15882/2018 du 10 octobre 2018, expédié pour notification aux\nparties le 15 octobre suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de\nprocédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au\ncommandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 4'800 fr.\n(chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec\nl'avance effectuée par B______ (ch. 2), mis à la charge de A______, condamné à\nles verser à la précitée (ch. 3), et débouté les parties de toutes autres conclusions\n(ch. 4).\n\nEn substance, le Tribunal a retenu que B______ était au bénéfice d'un jugement\nexécutoire, condamnant A______ à verser la somme de 600 fr. à titre de\ncontribution à l'entretien de chacun des deux enfants du couple, à compter du 1er\njuillet 2014. La précitée était également fondée à agir au nom et pour le compte\ndes deux enfants. Même si le commandement de payer ne mentionnait pas les\nmois précis concernant les contributions d'entretien requises en poursuite, il était\nsuffisamment clair, sauf à faire preuve de formalisme excessif, qu'elles\nconcernaient les mois de décembre 2017 et janvier à mars 2018. La procédure\npendante devant le Tribunal de première instance en modification de la\ncontribution d'entretien ne faisait pas obstacle au prononcé de la mainlevée.\n\nB. a. Par acte déposé le 24 octobre 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ a\nformé recours contre ce jugement. Il a conclu à ce que la Cour constate que les\nconditions exigées par l'art. 80 LP ne sont pas réunies, le commandement de payer\nne correspondant pas au jugement produit à la procédure.\n\nIl a fait valoir que le domicile légal de ses enfants était à la rue ______à ______\n[GE], depuis mars 2010, domicile ne correspondant pas à celui indiqué sur la\npremière page du jugement le condamnant à verser les contributions d'entretien.\n\nb. Dans sa réponse du 16 novembre 2018, B______ a conclu au rejet du recours,\nsous suite de frais. Elle a soutenu qu'en qu'elle était représentante légale des\nenfants, le Tribunal était fondé à indiquer sur la première page de son jugement\nque ceux-ci étaient domiciliés auprès d'elle.\n\nElle a produit un extrait du Larousse, consultable sur Internet.\n\nc. Dans sa réplique du 23 novembre 2018, A______ a persisté dans ses\nconclusions.\n\nIl a produit de nouvelles pièces.\n\nC/10492/2018\n- 3/8 -\n\nd. B______ n'ayant pas fait usage de son droit de duplique, les parties ont été\navisées par pli du greffe du 10 décembre 2018 de ce que la cause était gardée à\njuger.\n\nC. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :\n\na. A______ et B______ sont les parents de C______, née le ______ 2007, et de\nD______, né le ______ 2009.\n\nb. Par jugement JTPI/7824/2014 du 19 juin 2014, le Tribunal de première\ninstance, statuant par voie de procédure simplifiée et d'accord entre les parties, a\ndonné acte à A______ de ce qu'il s'engageait à continuer de prendre à sa charge\nles frais médicaux non couverts de C______ et D______ ainsi que les frais\nscolaires et parascolaires non couverts par son employeur (chiffre 1 du dispositif),\na donné acte pour le surplus à A______ de ce qu'il s'engageait à verser en mains\nde B______, par mois et d'avance, la somme de 600 fr. à titre de contribution à\nl'entretien de chacun des enfants, à compter du 1er juillet 2014\n(ch. 2) et condamné en tant que de besoin les parties à respecter et à exécuter les\ndispositions du jugement (ch. 6).\n\nLa première page de ce jugement mentionne les deux enfants mineurs, à titre de\nparties demanderesses, domiciliés c/o leur mère B______, rue ______, ______\n[GE], et A______ à titre de défendeur.\n\nCe jugement est exécutoire.\n\nc. Par ordonnance DTAE/5550/2016 du 30 août 2016, le Tribunal de protection de\nl'adulte et de l'enfant a instauré une garde alternée sur les enfants.\n\nd. A la suite d'une demande de révision du jugement du Tribunal formée le\n26 juillet 2017, le Tribunal de première instance a débouté A______ des fins de sa\ndemande (JTPI/13615/2017).\n\ne. Le 14 septembre 2017, B______ a fait notifier un premier commandement de\npayer à A______, poursuite\nn° 2______, d'un montant de 6'000 fr., à titre de contributions d'entretien pour les\ndeux enfants (1'200 fr. par mois), pour les mois d'avril à août 2017.\n\nLe poursuivi n'ayant pas formé opposition à la poursuite, B______ a requis la\ncontinuation de la poursuite le 15 novembre 2017.\n\n"}