C/10479/2018 - 5/6 - dans la sommation postérieure à la date de départ des intérêts moratoires indiquée dans le commandement de payer. 4. L'intimée, qui succombe, supportera les frais des deux instances (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 375 fr. (art. 48, 61 OELP), compensés avec l'avance déjà effectuée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC). ***** C/10479/2018 - 6/6 -