3.2 En l'espèce, l'intimée n'allègue pas avoir formé opposition aux décisions qui lui ont été notifiées. Celles-ci constituent par conséquent des titres de mainlevée au sens de l'art. 80 LP. Elle ne démontre pas non plus l'extinction de sa dette au sens de l'art. 81 LP. La cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC). Il sera donc statué à nouveau dans le sens que la mainlevée définitive de l'opposition sera prononcée à concurrence des montants objets des trois bordereaux signifiés, à l'exclusion des frais de rappel dont la base légale n'était pas indiquée et qui ne sont apparus que