Les décisions et les décisions sur opposition exécutoires rendues par les assurances sociales qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 al. 1 LP (art. 54 al. 2 LPGA). A teneur de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte, qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement ou qu'il ne se prévale de la prescription.