Il s'ensuit que la requête n'aurait pas dû être déclarée irrecevable. Le jugement entrepris sera ainsi annulé. 3. La recourante reprend ses conclusions en prononcé de mainlevée définitive. 3.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilés à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).