{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-12-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10479-2018_2018-12-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1655865?doc=", "Checksum": "4f133393880d22aed3c18c15c8da9950"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10479-2018_2018-12-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2018/0018/ACJC_001820_2018_C_10479_2018.pdf", "Checksum": "3ca3a9a03a77a8e4d0f6f6d27ab1c9ab"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10479/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 19.12.2018 C/10479/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MAINLEVÉE DÉFINITIVE | LP.80.al1; LP.81.al1; LPGA.54.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:28:31", "Checksum": "ebc0a82306005481755466651d54edfc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 19.12.2018 C/10479/2018\nRegeste:\nMAINLEVÉE DÉFINITIVE | LP.80.al1; LP.81.al1; LPGA.54.al2\n\n 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la\nviolation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais\nun pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs\nformulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II,\n2ème édition, Berne, 2010, n° 2307).\n\nC/10479/2018\n- 4/6 -\n\nLes maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a\na contrario et 58 al. 1 CPC).\n\n2. La recourante reproche, en premier lieu, au Tribunal d'avoir retenu à tort que sa\nrequête de mainlevée était dirigée contre une société faillie, et partant était\nirrecevable.\n\nSon grief est fondé. En effet, il résulte du Registre du commerce que l'intimée,\nsociété anonyme, n'a pas été déclarée en faillite.\n\nEn se fondant sur la copie de procès-verbal produite par l'intimée à l'audience du\n16 janvier 2014 (lequel comporte une erreur manifeste dans la désignation de la\nsociété partie à la procédure d'alors) et non sur les données résultant du Registre\ndu commerce, le Tribunal a retenu à tort que l'intimée était faillie.\n\nIl s'ensuit que la requête n'aurait pas dû être déclarée irrecevable. Le jugement\nentrepris sera ainsi annulé.\n\n3. La recourante reprend ses conclusions en prononcé de mainlevée définitive.\n\n3.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement\nexécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont\nassimilés à des jugements les décisions des autorités administratives suisses\n(art. 80 al. 2 ch. 2 LP).\n\nLes décisions et les décisions sur opposition exécutoires rendues par les\nassurances sociales qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à\nfournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80\nal. 1 LP (art. 54 al. 2 LPGA).\n\nA teneur de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement\nexécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge\nordonne la mainlevée définitive, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la\ndette a été éteinte, qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement ou qu'il\nne se prévale de la prescription.\n\n3.2 En l'espèce, l'intimée n'allègue pas avoir formé opposition aux décisions qui\nlui ont été notifiées. Celles-ci constituent par conséquent des titres de mainlevée\nau sens de l'art. 80 LP.\n\nElle ne démontre pas non plus l'extinction de sa dette au sens de l'art. 81 LP.\n\nLa cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC). Il sera donc statué à\nnouveau dans le sens que la mainlevée définitive de l'opposition sera prononcée à\nconcurrence des montants objets des trois bordereaux signifiés, à l'exclusion des\nfrais de rappel dont la base légale n'était pas indiquée et qui ne sont apparus que\n\nC/10479/2018\n- 5/6 -\n\ndans la sommation postérieure à la date de départ des intérêts moratoires indiquée\ndans le commandement de payer.\n\n4. L'intimée, qui succombe, supportera les frais des deux instances (art. 106\nal. 1 CPC), arrêtés à 375 fr. (art. 48, 61 OELP), compensés avec l'avance déjà\neffectuée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).\n\nIl n'y a pas lieu à allocation de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC).\n\n*****\n\nC/10479/2018\n- 6/6 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre civile :\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé le 4 octobre 2018 par la VILLE DE GENEVE, soit\npour elle le SERVICE TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE contre le\njugement JTPI/14645/2018 rendu le 25 septembre 2018 par le Tribunal de première\ninstance dans la cause C/10479/2018-16 SML.\n\nAu fond :\n\nAnnule ce jugement, et statuant à nouveau :\n\nPrononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer\npoursuite n° 1______, à concurrence de 100 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le\n15 mai 2016, 250 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 16 septembre 2016 et\n500 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 7 novembre 2016.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSur les frais de première instance et de recours :\n\nArrête les frais judiciaires à 375 fr., compensés avec les avances déjà opérées acquises à\nl'Etat de Genève, et les met à la charge de A______ SA.\n\nCondamne A______ SA à verser 375 fr. à la VILLE DE GENEVE, soit pour elle le\nSERVICE DE LA TAXE PROFESSIONNELLE.\n\nDit qu'il n'est pas alloué de dépens.\n\nSiégeant :\n\nMadame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et\nMonsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nNathalie LANDRY-BARTHE Mélanie DE RESENDE PEREIRA\n\n"}