{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-12-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10479-2018_2018-12-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1655865?doc=", "Checksum": "4f133393880d22aed3c18c15c8da9950"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10479-2018_2018-12-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2018/0018/ACJC_001820_2018_C_10479_2018.pdf", "Checksum": "3ca3a9a03a77a8e4d0f6f6d27ab1c9ab"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10479/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 19.12.2018 C/10479/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MAINLEVÉE DÉFINITIVE | LP.80.al1; LP.81.al1; LPGA.54.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:28:31", "Checksum": "ebc0a82306005481755466651d54edfc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 19.12.2018 C/10479/2018\nRegeste:\nMAINLEVÉE DÉFINITIVE | LP.80.al1; LP.81.al1; LPGA.54.al2\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10479/2018 ACJC/1820/2018\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre civile\n\nDU MERCREDI 19 DECEMBRE 2018\n\nEntre\n\nVILLE DE GENEVE, soit pour elle le SERVICE DE LA TAXE\nPROFESSIONNELLE COMMUNALE, rue Pierre-Fatio 17, 1204 Genève, recourant\ncontre un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce\ncanton le 25 septembre 2018, comparant en personne,\n\net\n\nA______ SA, sise ______, intimée, comparant en personne.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17.01.2019.\n- 2/6 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par jugement JTPI/14645/2018 du 25 septembre 2018, expédié pour notification\naux parties le 27 septembre 2018, le Tribunal de première instance, considérant\nque A______ SA avait été déclarée en faillite le 16 janvier 2014, a déclaré\nirrecevable la requête formée par le Service de la taxe professionnelle de la\nVILLE DE GENEVE formée contre A______ SA (ch. 1), a arrêté les frais\njudiciaires à 150 fr., compensés avec l'avance effectuée (ch. 2) et laissés à la\ncharge du Service précité (ch. 3).\n\nB. Par acte du 4 octobre 2018, le Service de la taxe professionnelle communale de la\nVILLE DE GENEVE a formé recours contre la décision précitée. Il a conclu à\nl'annulation de celle-ci, cela fait au prononcé de la mainlevée définitive de\nl'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______, avec suite\nde frais et dépens.\n\nA______ SA n'a pas déposé de réponse.\n\nPar acte du 12 novembre 2018, les parties ont été informées de ce que la cause\nétait gardée à juger.\n\nC. Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants :\n\na. Les 14 avril, 15 août et 6 octobre 2016, le Service de la taxe professionnelle\ncommunale de la VILLE DE GENEVE a établi des bordereaux de taxation\nd'office à l'adresse de A______ SA, rue ______ à Genève, qui portaient sur les\nmontants respectifs de 100 fr., 250 fr. et 500 fr. représentant la taxe\nprofessionnelle due selon taxation d'office pour les exercices 2014, 2015 et 2016.\nAu dos des bordereaux figurait notamment la mention que les réclamations\ndevaient être adressées dans un délai de trente jours dès réception, sous peine de\nforclusion.\n\nLes 26 juillet et 24 novembre 2016 ainsi que le 23 février 2017, le Service de la\ntaxe professionnelle communale de la VILLE DE GENEVE a envoyé des\nsommations à la société susmentionnée, portant sur les montants des factures\nrestées impayées, majorés, dans chacun des cas, de frais de rappel de 15 fr.\n\nLe 4 mai 2018, un timbre humide \"aucun recours déposé à ce jour\" a été apposé\nsur les bordereaux précités.\n\nb. A la requête du Service de la taxe professionnelle communale de la VILLE DE\nGENEVE, l'Office des poursuites a établi un commandement de payer poursuite\nn° 1______ à l'adresse de A______ SA, rue ______ à Genève, portant sur les\nmontants de 115 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 15 mai 2016, 265 fr.\navec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 16 septembre 2016, et 515 fr. avec\n\nC/10479/2018\n- 3/6 -\n\nintérêts moratoires à 5% l'an dès le 7 novembre 2016, Les titres de créances\nmentionnés étaient les taxations d'office 2014, 2015 et 2016, sommations notifiées\nles 26 juillet 2016, 24 novembre 2016 et 23 février 2017.\n\nLa poursuivie a formé opposition.\n\nc. Le 4 mai 2018, le Service de la taxe professionnelle communale de la VILLE\nDE GENEVE a saisi le Tribunal d'une requête de mainlevée définitive de\nl'opposition susmentionnée, avec suite de frais et dépens.\n\nd. A l'audience du Tribunal du 14 septembre 2018, le Service de la taxe\nprofessionnelle communale de la VILLE DE GENEVE n'était ni présent ni\nreprésenté. A______ SA, comparant par son administrateur unique, a déclaré que\n\"la société\" était en faillite depuis le 16 novembre 2014; elle a déposé copie d'un\nprocès-verbal d'une audience du Tribunal du 16 janvier 2014, lequel portait la\nmention finale suivante : \"Sur quoi le Tribunal prononce la faillite de la société\nA______ SA ce jour à 15h30\", ainsi que d'un courrier qu'elle avait adressé au\nTribunal le 6 juin 2018, dans lequel elle faisait observer qu'en 2013 elle avait\nrequis sa mise en faillite parallèlement à la mise en faillite de A______ Sàrl, et\nque cette dernière avait été liquidée alors que la faillite de la société anonyme\navait été prononcée.\n\nSur quoi la cause a été gardée à juger.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte\n(art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique\n(art. 251 let. a CPC).\n\nAux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être\nintroduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la\nnotification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure\nsommaire.\n\nEn l'espèce le recours a été interjeté dans le délai et selon les formes prévus par la\nloi, de sorte qu'il est recevable.\n\n"}