Que ce montant sera compensé à due concurrence avec l'avance de 1'600 fr. versée par l'appelante pour la procédure d'appel, de sorte que le solde, soit 220 fr., sera restitué à celle-ci; Qu'il ne sera pas alloué de dépens, la partie intimée comparant en personne et n'ayant répondu au recours que par un simple courrier (art. 95 al. 3 let. c CPC). ***** C/10470/2024 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :