{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10470-2024_2024-08-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/3353613?doc=", "Checksum": "c84aa32284cfbfbc65b94a9d809d87b6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10470-2024_2024-08-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2024/0010/ACJC_001026_2024_C_10470_2024.pdf", "Checksum": "b1d87706d1b30002aad241b39d20881e"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10470/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 22.08.2024 C/10470/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:59:14", "Checksum": "16bf0fdf42d4e5de9a0c8588350c35da", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 22.08.2024 C/10470/2024\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10470/2024 ACJC/1026/2024\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre civile\n\nDU JEUDI 22 AOÛT 2024\n\nEntre\n\nA______ SÀRL, sise c/o B______, ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la\n10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 juin 2024,\nreprésentée par Me Gazmend ELMAZI, avocat, rue de Saint-Jean 15, case postale 23,\n1211 Genève 13,\n\net\n\nOFFICE DU REGISTRE DU COMMERCE, rue du Puits-Saint-Pierre 4, 1204\nGenève, intimé.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office\ndes poursuites et au Registre foncier, par plis recommandés du ______\n- 2/3 -\n\nVu le jugement JTPI/7882/2024 rendu le 20 juin 2024, aux termes duquel le Tribunal de\npremière instance, à la requête du Registre du commerce, a prononcé la dissolution de la\nsociété A______ SÀRL et ordonné sa liquidation par voie de faillite, au motif que la\nsociété, qui présentait une carence dans son organisation légale, n'avait pas rétabli celleci dans les délais impartis;\n\nVu l'appel interjeté en temps utile à l'encontre de cette décision par la société dissoute,\nlaquelle a déclaré avoir effectué les démarches nécessaires pour que sa situation légale\nsoit rétablie;\n\nAttendu, EN FAIT, que le Registre du commerce a confirmé à la Cour de céans, par\ncourrier du 19 août 2024, que la société avait déposé les documents nécessaires à cet\négard et que l'inscription avait été publiée;\n\nConsidérant, EN DROIT, que la valeur litigieuse de la présente cause est supérieure à\n10'000 fr. puisqu'elle correspond à la valeur du capital-actions de la société dissoute\n(arrêt du Tribunal fédéral 4A_106/2010 du 22 juin 2010 consid. 6, non publié aux ATF\n136 III 369 et ss);\n\nQue la Cour est dès lors saisie d'un appel (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC);\n\nQue les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC étant réunies, les fais nouveaux invoqués en\nappel sont recevables;\n\nQue l'appel sera dès lors admis et la décision querellée annulée;\n\nQue la situation légale de la société n'ayant été rétablie qu'au cours de la procédure\nd'appel, la partie appelante sera condamnée aux frais des deux instances, arrêtés à\n780 fr. pour la procédure de première instance et à 600 fr. pour la procédure d'appel, soit\n1'380 fr. au total;\n\nQue ce montant sera compensé à due concurrence avec l'avance de 1'600 fr. versée par\nl'appelante pour la procédure d'appel, de sorte que le solde, soit 220 fr., sera restitué à\ncelle-ci;\n\nQu'il ne sera pas alloué de dépens, la partie intimée comparant en personne et n'ayant\nrépondu au recours que par un simple courrier (art. 95 al. 3 let. c CPC).\n\n*****\n\nC/10470/2024\n- 3/3 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre civile :\n\nA la forme :\nDéclare recevable l'appel interjeté le 10 juillet 2024 par A______ SÀRL contre le\njugement JTPI/7882/2024 rendu le 20 juin 2024 par le Tribunal de première instance\ndans la cause C/10470/2024-10 SFC.\nAu fond :\n\nAnnule le jugement entrepris et, statuant à nouveau :\n\nDit qu'il n'y a pas lieu à dissolution de la société A______ SÀRL.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\nSur les frais :\n\nMet à la charge de A______ SÀRL les frais judiciaires des deux instances, arrêtés à\n1'380 fr. et compensés avec l'avance de 1'600 fr. versée par cette dernière, qui reste\nacquise à l'Etat de Genève à due concurrence.\n\nInvite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 220 fr. à A______ SÀRL.\n\nDit qu'il n'est pas alloué de dépens.\nSiégeant :\nMadame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Ivo BUETTI,\nMadame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.\n\nLa présidente: La greffière :\n\nFabienne GEISINGER-MARIETHOZ Laura SESSA\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral\npar la voie du recours constitutionnel subsidiaire.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.\n\nC/10470/2024\n"}