3. La recourante, qui succombe, sera condamnée au frais judiciaires du recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 750 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l’avance fournie, qui reste acquise à l’Etat de Genève. Le solde de l'avance fournie sera restitué à la recourante. Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui comparaît en personne et n'a pas répondu au recours (art. 95 al. 3 let. c CPC). ***** C/10468/2022 - 7/7 -