Il doit dès lors être retenu que, bien que se sachant partie à une procédure dont l’enjeu était essentiel pour la poursuite de ses activités, la recourante, dont l'unique associé gérant s’est absenté un mois sans le signaler au Tribunal et sans se renseigner sur la suite qui serait donnée à la procédure après qu’il ne s’était pas présenté à l’audience à laquelle la recourante était convoquée, a commis une faute, laquelle ne devrait pas être qualifiée de légère si l'art. 148 CPC s'appliquait. Les conditions pour l’octroi d’une restitution du délai de recours ne sont dès lors pas réunies.