al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut faire l’objet d’un recours au sens du CPC dans les dix jours, soit le délai qui résulte de l'art. 321 al. 2 CPC – peut se poser. Le fait que ce délai figurait dans la LP avant l'entrée en vigueur du CPC devrait permettre de retenir qu'il s'agit d'un délai fixé par cette loi, comme semble d'ailleurs le retenir la recourante, qui invoque l'art. 33 al. 2 LP à l'appui de sa requête de restitution. La réponse à cette question n'est toutefois pas déterminante au vu des considérations qui suivent.