L'art. 33 al. 4 LP constitue une lex specialis par rapport à l'art. 148 CPC, qui s'applique aux procédures devant les offices de poursuite et faillite, mais également aux autorités judiciaires pour les délais figurant dans la LP (NORDMANN/ONEYSER, Basler Kommentar SchKG, 3ème éd., 2021, n. 2a ad art. 33 LP).