La recourante ne conteste pas que son acte déposé le 25 août 2022 est tardif, mais elle sollicite la restitution du délai pour former recours, se fondant sur l'art. 33 al. 4 LP. Elle expose que son gérant se trouvait à l'étranger du 14 juillet au 15 août 2002 et qu'il n'avait pris connaissance du jugement attaqué que le 16 août 2022. Ne s'étant pas présentée à l'audience du 6 juillet 2022, elle ne pouvait pas s'attendre à ce que la cause soit immédiatement gardée à juger, tant en raison de son manque d'expérience que du fait qu'elle ne pensait pas qu'une décision aussi grave puisse être prise sans qu'elle ait pu s'exprimer.