{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-10-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10468-2022_2022-10-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/3146777?doc=", "Checksum": "a78e2f80cad817b0fa58d35911570bb0"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10468-2022_2022-10-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2022/0013/ACJC_001387_2022_C_10468_2022.pdf", "Checksum": "f6cd536c2b9139082e59320700697e56"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10468/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 20.10.2022 C/10468/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LP.33.al4"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:22:21", "Checksum": "331796e4b911bd391a7c3a86c61f7337", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 20.10.2022 C/10468/2022\nRegeste:\nLP.33.al4\n\nLa recourante soutient en revanche devant la Cour que son unique associé gérant a\npensé de bonne foi qu’une nouvelle audience serait convoquée dans la mesure où\nelle n’avait pas été en mesure de se déterminer sur la requête et qu’en l’absence de\nnouvelle du Tribunal, il s’était rendu au Kosovo du 14 juillet au 15 août 2022. La\nrecourante admet ainsi qu’elle n’ignorait pas qu’elle pourrait recevoir une\ncommunication de la part du Tribunal à la suite de l’audience à laquelle elle\nn’avait pas participé. Elle n’explique cependant pas pourquoi, alors qu’elle\ns’attendait à une telle communication, elle n’a pas signalé au Tribunal l'absence\nde son unique associé gérant. Elle ne peut à cet égard se prévaloir de \"l’absence de\nnouvelle\" du Tribunal pour justifier le départ du précité à l’étranger huit jours\nseulement après l’audience du Tribunal. Elle aurait en tout état de cause pu se\nrenseigner auprès de ce dernier sur la suite de la procédure lorsqu’elle s’est\nprésentée à l’audience dont il lui a été indiqué qu’elle était déjà terminée, voire\navant le départ pour l'étranger de son unique associé gérant, ce qu'elle n'a pas pris\nla peine de faire. La recourante souligne également la gravité de la décision de\nfaillite rendue à son encontre. Elle connaissait donc l'importance de la procédure\nen cours, ce qui devait d’autant plus inciter son associé gérant à s’inquiéter auprès\ndu Tribunal de la suite qui serait donnée à la procédure, et à ne pas simplement\ns’absenter pendant une longue période sans le signaler au Tribunal.\n\nIl doit dès lors être retenu que, bien que se sachant partie à une procédure dont\nl’enjeu était essentiel pour la poursuite de ses activités, la recourante, dont\nl'unique associé gérant s’est absenté un mois sans le signaler au Tribunal et sans\nse renseigner sur la suite qui serait donnée à la procédure après qu’il ne s’était pas\nprésenté à l’audience à laquelle la recourante était convoquée, a commis une\nfaute, laquelle ne devrait pas être qualifiée de légère si l'art. 148 CPC s'appliquait.\nLes conditions pour l’octroi d’une restitution du délai de recours ne sont dès lors\npas réunies.\n\nIl sera encore relevé que la recourante a sollicité l’audition de son associé gérant\nsans exposer ce que celle-ci apporterait de plus que les explications qu’elle a déjà\n\nC/10468/2022\n- 6/7 -\n\nfournies dans son recours à l'appui de sa requête de restitution. Une telle audition\nn'apparaît en tout état de cause pas utile ou nécessaire pour l’issue du litige.\n\nIl résulte de ce qui précède que le recours est tardif et qu'il sera, partant, déclaré\nirrecevable.\n\n3. La recourante, qui succombe, sera condamnée au frais judiciaires du recours (art.\n106 al. 1 CPC), arrêtés à 750 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l’avance\nfournie, qui reste acquise à l’Etat de Genève. Le solde de l'avance fournie sera\nrestitué à la recourante.\n\nIl ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui comparaît en personne et n'a pas\nrépondu au recours (art. 95 al. 3 let. c CPC).\n\n*****\n\nC/10468/2022\n- 7/7 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre civile :\n\nDéclare irrecevable le recours interjeté le 25 août 2022 par A______ SÀRL contre le\njugement JTPI/8351/2022 rendu le 6 juillet 2022 par le Tribunal de première instance\ndans la cause C/10468/2022-8 SFC.\n\nArrête les frais judiciaires de recours à 750 fr., les met à la charge de A______ Sàrl, et\ndit qu’ils sont compensés avec l’avance fournie, qui reste acquise à l’Etat de Genève.\n\nInvite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 200 fr. à A______ Sàrl.\n\nDit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ,\nMonsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.\n\nLe président : La greffière :\n\nLaurent RIEBEN Laura SESSA\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal\nfédéral par la voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nC/10468/2022\n"}