{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-10-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10468-2022_2022-10-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/3146777?doc=", "Checksum": "a78e2f80cad817b0fa58d35911570bb0"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10468-2022_2022-10-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2022/0013/ACJC_001387_2022_C_10468_2022.pdf", "Checksum": "f6cd536c2b9139082e59320700697e56"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10468/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 20.10.2022 C/10468/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LP.33.al4"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:22:21", "Checksum": "331796e4b911bd391a7c3a86c61f7337", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 20.10.2022 C/10468/2022\nRegeste:\nLP.33.al4\n\n La recourante ne conteste pas que son acte déposé le 25 août 2022 est tardif, mais\nelle sollicite la restitution du délai pour former recours, se fondant sur l'art. 33 al.\n4 LP. Elle expose que son gérant se trouvait à l'étranger du 14 juillet au 15 août\n2002 et qu'il n'avait pris connaissance du jugement attaqué que le 16 août 2022.\nNe s'étant pas présentée à l'audience du 6 juillet 2022, elle ne pouvait pas\ns'attendre à ce que la cause soit immédiatement gardée à juger, tant en raison de\nson manque d'expérience que du fait qu'elle ne pensait pas qu'une décision aussi\ngrave puisse être prise sans qu'elle ait pu s'exprimer. Sa présence à l’étranger\nn’était pas fautive, de sorte que le délai pour recourir devait être restitué.\n\n2.1\n2.1.1 Aux termes de l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute\nd'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité\njudiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la\nfin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai\néchu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis.\n\nLa restitution de délai ne peut être accordée que si l'empêchement n'est entaché\nd'aucune faute. Entrent en ligne de compte non seulement l'impossibilité objective\nou la force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances\npersonnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées\nobjectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché\nun intéressé, respectivement son représentant, consciencieux d'agir dans le délai\nfixé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1 et les\n\nC/10468/2022\n- 4/7 -\n\nréférences citées; 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2; 5A_30/2010 du\n23 mars 2010 consid. 4.1 et les références citées; GILLIERON, Commentaire de la\nloi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, t. I, 1999, n° 40 ad art. 33\nLP). La faute du représentant est assimilée à la faute de l'intéressé conformément\naux règles sur la représentation directe (GILLIERON, op. cit., n° 42 ad art. 33 LP).\n\nL'art. 33 al. 4 LP constitue une lex specialis par rapport à l'art. 148 CPC, qui\ns'applique aux procédures devant les offices de poursuite et faillite, mais\négalement aux autorités judiciaires pour les délais figurant dans la LP\n(NORDMANN/ONEYSER, Basler Kommentar SchKG, 3ème éd., 2021, n. 2a ad art. 33\nLP).\n\nAux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou\nciter les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la\nrequête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est\nimputable qu'à une faute légère (al. 1). L'art. 148 al. 1 CPC est ainsi moins sévère\nque les art. 50 al. 1 LTF, 13 al. 1 PCF, 33 al. 4 LP et 94 al. 1 CPP, lesquelles\ndispositions subordonnent la restitution à l'absence de toute faute. La faute légère\nvise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable,\nn'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la\nviolation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent\nimpérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral\n4A_20/2019 du 29 avril 2019 consid. 2; 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1\net les nombreuses références).\n\n2.1.2 La partie qui, pendant une procédure, s'absente un certain temps du lieu dont\nelle a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions\nnécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient\ntransmis, ou de renseigner l'autorité sur l'endroit où elle peut être atteinte, ou\nencore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir\nde son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à\nson adresse habituelle, si elle devait s'attendre avec quelque vraisemblance à\nrecevoir une telle communication (ATF 141 II 429 consid. 3.1; 139 IV 228\nconsid. 1.1 et les références; 119 V 89 consid. 4b/aa; 117 V 131 consid. 4a). Le\ndevoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir\nla notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant\ntoute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il en découle que\nle destinataire d'actes judiciaires non seulement peut, mais également doit,\nlorsqu'il estime qu'une notification ne pourra aboutir au lieu connu des autorités,\ndésigner une adresse où il pourra être atteint (arrêt du Tribunal fédéral\n5D_211/2019 du du 29 mai 2020, consid. 1.3).\n\n2.2 En l'espèce, la question de savoir si la restitution du délai d'appel contre un\njugement de faillite est un délai fixé par la LP ou le CPC – puisque selon l'art. 174\n\nC/10468/2022\n- 5/7 -\n\nal. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut faire l’objet d’un recours au sens du\nCPC dans les dix jours, soit le délai qui résulte de l'art. 321 al. 2 CPC – peut se\nposer. Le fait que ce délai figurait dans la LP avant l'entrée en vigueur du CPC\ndevrait permettre de retenir qu'il s'agit d'un délai fixé par cette loi, comme semble\nd'ailleurs le retenir la recourante, qui invoque l'art. 33 al. 2 LP à l'appui de sa\nrequête de restitution. La réponse à cette question n'est toutefois pas déterminante\nau vu des considérations qui suivent.\n\nLa recourante ne conteste pas avoir été valablement convoquée à l'audience du\nTribunal du 6 juillet 2022 à laquelle elle était ni présente ni représentée et elle n’a\npas sollicité la restitution de ladite audience.\n\n"}