2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. La partie recourante se verra restituer son avance. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens (art. 105 al. 1 et 2 CPC), l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer. ***** C/10465/2023 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :