2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. L'avance de frais versée par le recourant lui sera en conséquence restituée. Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens (art. 105 al. 1 et 2 CPC), l'intimée ne s'étant pas déterminée. ***** C/10463/2020 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :