{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-09-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10463-2020_2020-09-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/2504832?doc=", "Checksum": "cbc032ed5e4a59fb6384ae847fb97426"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10463-2020_2020-09-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2020/0013/ACJC_001337_2020_C_10463_2020.pdf", "Checksum": "f68aa881e1d6484230df901a85a2f2bf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10463/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 22.09.2020 C/10463/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPC.138.al3.leta"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:07:44", "Checksum": "1ca84c720d52d465530e3804a22669d6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 22.09.2020 C/10463/2020\nRegeste:\nCPC.138.al3.leta\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10463/2020 ACJC/1337/2020\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre civile\n\nDU MARDI 22 SEPTEMBRE 2020\n\nEntre\n\nMonsieur A______, domicilié ______ (France), recourant contre un jugement rendu\npar la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 août 2020,\ncomparant en personne,\n\net\n\nB______ [fondation de prévoyance professionnelle], ______, intimée, comparant en\npersonne.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office\ndes poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier par plis recommandés et\nau Tribunal de première instance le 05.10.2020.\n- 2/5 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par jugement JTPI/9630/2020 du 6 août 2020, communiqué pour notification aux\nparties par pli recommandé du 11 août 2020, le Tribunal de première instance,\nstatuant par voie de procédure sommaire, a déclaré A______ en état de faillite dès\nle 6 août 2020 à 14:15 heures (ch. 1du dispositif), arrêté les frais judiciaires à\n150 fr., compensés avec l'avance effectuée par B______ (ch. 2), mis à la charge de\nA______ et condamné celui-ci à les verser à celle-là qui en avait fait l'avance (ch.\n3).\n\nLe pli contenant le jugement a été retourné au Tribunal avec la mention \"non\nréclamé\".\n\nB. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 15 septembre 2020, A______\nforme recours contre ce jugement, qu'il dit avoir reçu le 3 septembre 2020, et en\nsollicite l'annulation.\n\nIl fait valoir que la dette, intérêts et frais compris a été payée.\n\nC. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier.\n\na. Le 11 juin 2020, B______ a requis du Tribunal la faillite de A______, dans le\ncadre de la poursuite n° 1______.\n\nb. Une citation à comparaître pour une audience devant se tenir le 6 août 2020 a\nété envoyée à A______ le 25 juin 2020.\n\nLe pli, revenu \"non réclamé\", a été réexpédié à son destinataire par courrier\nsimple le 9 juillet 2020.\n\nc. Lors de l'audience devant le Tribunal du 6 août 2020, aucune des parties n'était\nprésente ni représentée.\n\nLe même jour le Tribunal a rendu le jugement querellé.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1.1 S'agissant d'une procédure de faillite, seule la voie du recours est ouverte\n(art. 309 let. b ch. 7 et 319 let. a CPC; art. 174 al. 1, art. 194 al. 1 LP).\n\nLe recours doit être interjeté dans le délai de dix jours à compter de la notification\nde la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC).\n\n1.1.2 Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi\nrecommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1\nCPC).\n\nC/10463/2020\n- 3/5 -\n\nL'acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été\nretiré: à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le\ndestinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC).\n\nLa fiction de notification valant en cas d'envoi recommandé ne s'applique pas à\nl'avis de l'audience de faillite (art. 168 LP; ATF 138 III 225 consid. 3). En effet,\ncomme le prévoit expressément l'art. 138 al. 3 let. a CPC, un acte judiciaire ne\npeut être réputé notifié que si son destinataire devait s'attendre à le recevoir. Un\nrapport procédural, qui impose aux parties de se comporter conformément aux\nrègles de la bonne foi, soit, notamment, de se préoccuper de ce que les actes\njudiciaires concernant la procédure puissent leur être notifiés, ne prend toutefois\nnaissance qu'à partir de la litispendance (ATF 138 III 225 consid. 3.1; 130 III 396\nconsid. 1.2.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5D_130/2011 du\n22 septembre 2011 consid. 2.1, publié in Pra 2012 (42) 300). Or, la procédure\ntendant au prononcé de la faillite est une nouvelle procédure par rapport aux\nétapes précédentes y menant. Elle ne fait automatiquement suite ni à la procédure\npréalable, ni à la commination de faillite (art. 159 ss LP). Ainsi, la procédure de\nfaillite n'est pendante qu'à partir de la réquisition de faillite et le devoir des parties\nde se comporter selon la bonne foi ne naît qu'après la création du rapport de\nprocédure en découlant (ATF 138 III 225 consid. 3.2).\n\nL'avis aux parties de l'audience de faillite avant la tenue de celle-ci (art. 168 LP)\nest une condition formelle de la décision de faillite. Si cet avis n'a pas lieu, le droit\ndes parties d'être entendues, protégé par l'art. 29 al. 2 Cst., est violé, car il découle\nde ce droit notamment le droit d'être cité régulièrement aux débats. Cette garantie\na pour but d'assurer à chaque partie le droit de ne pas être condamnée sans avoir\nété mise en mesure de défendre ses intérêts (ATF 131 I 185 consid. 2.1;\n117 Ib 347 consid. 2b/bb et les références). En particulier, le débiteur est privé de\nla possibilité de prouver les faits qui doivent conduire au rejet de la réquisition de\nfaillite (art. 172 LP). L'atteinte causée par le défaut d'une citation valablement\nnotifiée est d'une gravité telle qu'elle ne peut pas être réparée devant l'instance de\nrecours; si cette atteinte est réalisée, la cause doit être renvoyée à l'autorité de\npremière instance (ATF 138 III 225 consid. 3.3 et les références).\n\n"}