Qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition; que les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 let. 2 LP); Que le juge de la mainlevée se fonde en principe sur le dispositif du jugement dont il n'a pas à revoir le bien-fondé (ATTF 142 III 78); Qu'en l'espèce, le recours est recevable; Que les courriers dont se prévaut la partie recourante ne figurent pas au dossier de première instance, de sorte qu'ils sont nouveaux, et, partant irrecevables;