Considérant, EN DROIT, qu'en matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC); que la décision - rendue par voie de procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) - doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC) par un recours écrit et motivé (art. 130 et 131 CPC), adressé à la Cour de justice; Qu'interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le recours est en l'espèce recevable; Que les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC);