Au vu de ce qui précède, le recours est fondé. Le jugement attaqué sera annulé et la requête de mainlevée provisoire de l'opposition rejetée (art. 327 al. 3 let. b CPC). 3. L'intimée, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires de première et seconde instance (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de première instance seront fixés à 400 fr. et ceux de seconde instance à 600 fr. (art. 48 et 51 OELP). Ils seront compensés avec les avances de mêmes montants fournies par les parties, acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à verser 600 fr. au recourant à ce titre.