Il peut appliquer d'office une disposition de droit matériel, sans avoir à attirer préalablement l'attention des parties sur l'existence de tel ou tel problème juridique. Les parties doivent cependant être entendues sur les questions de droit lorsque le juge s'apprête à fonder sa décision sur une norme ou un principe juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 et les références; arrêts 6B_1368/2016 précité consid. 2.1; 5A_795/2009 du 10 mars 2010 consid. 3.1, non publié in ATF 136 III 123).