B. Par jugement du 28 septembre 2021, le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), mis à la charge de A______ les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (ch. 2 et 3) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4). Le Tribunal a motivé sa décision en indiquant que "la pièce produite par la partie requérante est un titre de mainlevée définitive" au sens de l'art. 80 LP.