{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-12-02", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10446-2021_2021-12-02.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/2859718?doc=", "Checksum": "ea9217b87fed4efd4795743124429058"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10446-2021_2021-12-02.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2021/0015/ACJC_001590_2021_C_10446_2021.pdf", "Checksum": "5316fba5f1fa45239ddddaeadccee82f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10446/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 02.12.2021 C/10446/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LP.82; LP.149.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:53:44", "Checksum": "6fefe5a05a3acdc25cc70cb5c670f228", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 02.12.2021 C/10446/2021\nRegeste:\nLP.82; LP.149.al2\n\n 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la\nviolation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320\n\nC/10446/2021\n- 4/7 -\n\nCPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir\nlimité à l'arbitraire en fait.\n\n1.4 Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a\ncontrario et 58 al. 1 CPC).\n\n2. Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu au motif que le\nTribunal a prononcé, \"sans préavis\", la mainlevée définitive de l'opposition, alors\nmême que la mainlevée provisoire avait été requise et qu'il n'explique pas quelle\npièce constituerait un titre de mainlevée définitive.\n\nIl invoque également une violation de l'art. 80 LP compte tenu de l'absence\nd'identité entre la créancière et la poursuivante.\n\n2.1\n2.1.1 De manière générale, en vertu de la règle jura novit curia, le juge n'a pas à\nsoumettre à la discussion des parties les principes juridiques sur lesquels il va\nfonder son jugement (ATF 130 III 35 consid. 5; arrêt 5A_571/2018 précité consid.\n3.1). Il peut appliquer d'office une disposition de droit matériel, sans avoir à attirer\npréalablement l'attention des parties sur l'existence de tel ou tel problème\njuridique. Les parties doivent cependant être entendues sur les questions de droit\nlorsque le juge s'apprête à fonder sa décision sur une norme ou un principe\njuridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en\nprésence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence (ATF 145 IV 99\nconsid. 3.1 et les références; arrêts 6B_1368/2016 précité consid. 2.1;\n5A_795/2009 du 10 mars 2010 consid. 3.1, non publié in ATF 136 III 123).\n\nDe plus, la jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir\npour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la\ncontester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour\nrépondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les\nmotifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que\nl'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en\nconnaissance de cause (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1; 143 III 65 consid. 5.2; 142\nIII 433 consid. 4.3.2).\n\n2.1.2 Un acte de défaut de biens vaut comme reconnaissance de dette dans le sens\nde l’art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP).\n\n2.1.3 La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur\npièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance\nen poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée\nexamine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa\nnature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas\nimmédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid.\n\nC/10446/2021\n- 5/7 -\n\n4.1.1 et les références). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une\nreconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans\nce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la\nprétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1;\n139 III 444 consid. 4.1.1 et les références).\n\n2.2 En l'espèce, le recourant relève à juste titre que le Tribunal n'explique pas sur\nquelle pièce il se fonde pour prononcer la mainlevée définitive de l'opposition,\nalors que la mainlevée provisoire avait été requise, fondée sur un acte de défaut de\nbiens après saisie. Ces omissions peuvent toutefois être réparées devant la Cour.\n\nComme le soutient le recourant, les pièces produites ne permettent pas d'établir\nl'identité entre le créancier et la poursuivante. En effet, si les actes de défaut de\nbiens produits désignent comme créanciers D______ SA (dont les actifs et passifs\nont été repris par E______) et E______, la cession de créances à l'intimée a été\nopérée par C______ sans que l'intimée ne fournisse aucune explication à cet égard\nni produise aucune pièce.\n\nEn outre, il ressort de l'extrait du Asset Purchase Agreement que certains crédits\nsont exclus de la cession à G______ AG et B______ AB, sans qu'il soit rendu\nvraisemblable que le crédit dont le remboursement est requis par voie de poursuite\nne fait pas partie des crédits ainsi exclus, l'intimée n'ayant produit qu'une partie de\nl'article de l'Asset Purchase Agreement du 21 février 2007 relatif à cette question.\nDe plus, aucun élément ne permet de rattacher l'extrait de listing produit qui\nmentionne la créance dont le recourant serait débiteur à l'accord précité, ni à\nl'intimée.\n\nAu vu de ce qui précède, le recours est fondé. Le jugement attaqué sera annulé et\nla requête de mainlevée provisoire de l'opposition rejetée (art. 327 al. 3 let. b\nCPC).\n\n3. L'intimée, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires de première et\nseconde instance (art. 106 al. 1 CPC).\n\nLes frais judiciaires de première instance seront fixés à 400 fr. et ceux de seconde\ninstance à 600 fr. (art. 48 et 51 OELP). Ils seront compensés avec les avances de\nmêmes montants fournies par les parties, acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al.\n1 CPC). L'intimée sera condamnée à verser 600 fr. au recourant à ce titre.\n\n"}