{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-12-02", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10446-2021_2021-12-02.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/2859718?doc=", "Checksum": "ea9217b87fed4efd4795743124429058"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10446-2021_2021-12-02.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2021/0015/ACJC_001590_2021_C_10446_2021.pdf", "Checksum": "5316fba5f1fa45239ddddaeadccee82f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10446/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 02.12.2021 C/10446/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LP.82; LP.149.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:53:44", "Checksum": "6fefe5a05a3acdc25cc70cb5c670f228", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 02.12.2021 C/10446/2021\nRegeste:\nLP.82; LP.149.al2\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10446/2021 ACJC/1590/2021\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre civile\n\nDU JEUDI 2 DECEMBRE 2021\n\nEntre\n\nMonsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la\n27ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 septembre 2021,\ncomparant par Me Philipp GANZONI, avocat, avenue de Champel 4, 1206 Genève, en\nl'Étude duquel il fait élection de domicile,\n\net\n\nB______ AG, sise ______ [ZH], intimée, comparant en personne.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 8 décembre\n2021.\n- 2/7 -\n\nEN FAIT\n\nA. a. Le 8 août 2017, l'Office des poursuites a notifié à A______, à la requête de\nB______ AG, un commandement de payer, poursuite n° 1______ portant sur les\nsommes de:\n\n- 39'830 fr. 50, réclamée à titre de \"acte de défaut de biens après saisie du 18.07\n1997-OP Genève-Poursuite 2______-Montant de 1'ADB CHF 20699:50-\nCOMPTE CREDIT NO 3______//Acte de défaut de biens après saisie du\n30.01.2001-OP Genève-Poursuite 4______-Montant de l'ADB CHF 23622.95-\nCOMPTE NO 5______//Créance cédée de C______ SA\",\n- 2'765 fr. à titre de \"frais de retard\",\n- 297 fr. 50 à titre de \"frais divers\".\n\nA______, par courrier adressé à l'Office des poursuites le 16 août 2017, a indiqué\nformer opposition totale à la poursuite 1______ pour non-retour à meilleure\nfortune.\n\nb. Par jugement du 4 août 2017, le Tribunal de première instance a déclaré\nirrecevable l'opposition pour non-retour à meilleure fortune.\n\nc. Par arrêt du 19 novembre 2020, la Chambre de surveillance des Offices des\npoursuites et faillite de la Cour de justice a considéré que l'opposition formée par\nA______ ne se limitait pas à contester un retour à meilleure fortune, mais\négalement la créance elle-même.\n\nd. Le 18 mai 2021, B______ AG (anciennement B______ AG) a adressé au\nTribunal une requête de mainlevée provisoire de cette opposition. Indiquant\nremettre divers documents et compte tenu de ceux-ci, elle concluait,\nconformément aux dispositions des art. 82 ss LP, à ce que le Tribunal prononce la\nmainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ à concurrence de\n39'830 fr. 50.\n\nElle a notamment produit avec sa requête un acte de défaut de biens délivré à\nD______ SA le 18 juillet 1997 concernant une créance en capital de 20'623 fr. 90,\nun acte de défaut de biens délivré à E______ le 30 avril 2001 concernant une\ncréance en capital de 23'544 fr. 35, un extrait de la FOSC du ______ 1998 selon\nlequel D______ SA ayant décidé sa dissolution par voie de fusion, les actifs et\npassifs de la société étaient repris par la société E______, un extrait d'un Asset\nPurchase Agreement du 21 février 2007 conclu entre C______ et F______ AG,\nd'une part, et G______ AG et B______ AB, d'autre part, portant notamment sur\ncertains \"Consumer Loans\", à l'exclusion de certains autres, une page tirée\nvraisemblablement d'un listing mentionnant une dette de A______ et une cession\nde G______ AG à B______ AG des actes de défaut de biens après saisie des 18\n\nC/10446/2021\n- 3/7 -\n\njuillet 1997 et 30 janvier 2001, avec la précision que cette créance avait été cédée\npar C______ SA.\n\ne. Lors de l'audience devant le Tribunal du 24 septembre 2021, A______ a conclu\nau rejet de la requête de mainlevée de l'opposition. Il a contesté la qualité de\ncréancière de B______ AG. Les pièces produites ne permettaient pas de savoir\nquelles créances avaient été cédées.\n\nB______ AG était ni présente ni représentée.\n\nLe Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.\n\nB. Par jugement du 28 septembre 2021, le Tribunal a prononcé la mainlevée\ndéfinitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n°\n1______ (ch. 1 du dispositif), mis à la charge de A______ les frais judiciaires,\narrêtés à 400 fr. (ch. 2 et 3) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4).\n\nLe Tribunal a motivé sa décision en indiquant que \"la pièce produite par la partie\nrequérante est un titre de mainlevée définitive\" au sens de l'art. 80 LP.\n\nC. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 13 octobre 2021, A______ a formé\nrecours contre ce jugement. Il a conclu à son annulation et au rejet de la requête de\nmainlevée de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 6______\nformée par B______ AG, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal, le\ntout avec suite de frais.\n\nb. B______ AG n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui avait été imparti.\n\nc. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 2 novembre 2021 de ce que\nla cause était gardée à juger.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte\n(art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art.\n251 let. a CPC).\n\n1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être\nintroduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la\nnotification de la décision motivée (art. 142 al. 1 et 3 CPC), pour les décisions\nprises en procédure sommaire.\n\nEn l'espèce, le recours répond à ces exigences, de sorte qu'il est recevable.\n\n"}