Que ces frais seront compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève, le solde de l'avance de 700 fr. étant restitué à la partie appelante (art. 111 al. 1 CPC); Que chaque partie supportera ses propres dépens, conformément à l'accord passé. ***** C/10438/2021 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ SA le 7 octobre 2021 contre l'ordonnance OTPI/732/2021 dans la cause C/10438/2021-16 SP.